T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
131R1. Pour l’application de l’article 131 de la Loi, les boissons ou les aliments suivants constituent les boissons ou les aliments prescrits:
1°  les boissons gazeuses;
2°  les boissons visées au paragraphe 4 de l’article 177 de la Loi lorsqu’elles sont vendues en canettes, en cartonnage ou en bouteilles;
3°  les aliments visés à l’un des paragraphes 6 à 13 de l’article 177 de la Loi qui sont pré-emballés pour la vente aux consommateurs.
D. 1607-92, a. 131R1.